J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 février 2001 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation


NOR : MENP0100218A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation, les dispositions ci-après, relatives à la section géographie, sont insérées entre les dispositions concernant, d'une part, la section lettres modernes et, d'autre part, la section langues vivantes étrangères :

« Section géographie
A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Composition : géographie thématique (durée : sept heures ; coefficient 1).
Il s'agit d'une épreuve intégrant des concepts et des savoirs appartenant aux différentes branches de la géographie. Les thèmes au programme sont choisis dans un champ très ouvert incluant l'épistémologie et l'histoire de la géographie.
Le cas échéant, des documents peuvent être fournis.
La réalisation de carte(s) et/ou de croquis est un élément important d'appréciation.
2o Composition : géographie des territoires (durée : sept heures ; coefficient 1).
Dans cette épreuve, l'accent est mis sur la différenciation spatiale et le jeu des différentes échelles de l'analyse, dans le cadre de la question ou des questions figurant au programme.
Le cas échéant, des documents peuvent être fournis.
La réalisation de carte(s) et/ou de croquis est un élément important d'appréciation.
3o Epreuve sur dossier : concepts et méthodes de la géographie (durée : sept heures ; coefficient 1).
Cette épreuve est constituée par un travail sur documents, hors programme.
Elle comporte les trois options ci-après correspondant aux trois principales filières de formation suivies par les étudiants en géographie :
- espaces, territoires, sociétés ;
- milieux et environnement ;
- aménagement.
Les candidats choisissent leur option au moment de l'épreuve, après avoir pris connaissance des sujets. L'épreuve consiste en plusieurs exercices tels que : contrôle de connaissances de base ; analyses, études critiques, interprétation de documents divers ; rédaction de brèves synthèses (une à deux pages) ; production d'une carte ou d'un croquis à partir de documents.
4o Composition d'histoire dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 1).

B. - Epreuves orales d'admission

1o Commentaire de documents géographiques (durée de la préparation : six heures ; durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum ; coefficient 3).
Les documents géographiques - notamment cartes à différentes échelles, croquis, graphiques, photographies, images satellite, tableaux statistiques, textes - portent sur les questions au programme des deux compositions de l'écrit.
2o Leçon de géographie, hors programme (durée de la préparation : six heures ; durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum ; coefficient 3).
Le candidat tire au sort un sujet qui relève soit de la géographie thématique, soit de la géographie des territoires.
3o Commentaire et confrontation de documents d'histoire sur une des questions figurant au programme (durée de la préparation : six heures ; durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum ; coefficient 3). »


Art. 2. - A l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves des sections du concours interne de l'agrégation, les dispositions relatives à la section langues vivantes sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section langues vivantes étrangères
A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Composition en langue étrangère portant sur le programme de civilisation ou de littérature du concours (durée : sept heures ; coefficient 1).
2o Traduction : thème et version assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur des segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux textes (durée : cinq heures ; coefficient 1).

B. - Epreuves orales d'admission

1o Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum ; coefficient 2).
L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue étrangère (tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat.
2o Explication en langue étrangère d'un texte extrait du programme, assortie d'un court thème oral improvisé et pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien en langue étrangère avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum ; coefficient 2). Une partie de cet entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique en langue vivante étrangère, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte en langue étrangère et qui donne lieu à une discussion en langue étrangère avec le jury.
Les choix des jurys doivent être effectués de telle sorte que tous les candidats inscrits dans une même langue vivante au titre d'une même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions. »


Art. 3. - L'arrêté du 23 octobre 1975, modifié par les arrêtés des 14 novembre 1979 et 17 septembre 1986, définissant les épreuves du concours externe de l'agrégation de géographie est abrogé.


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2002 des concours.


Art. 5. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel